T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R5. Sous réserve du troisième alinéa, une institution financière peut faire un choix pour l’application du paragraphe 2 de l’article 433.16R4, lequel entre en vigueur le premier jour de sa première période de déclaration tout au long de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1°  l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  l’institution financière est une grande entreprise.
Le choix prévu au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au plus tard le premier jour de la première période de déclaration mentionnée au premier alinéa ou le jour postérieur que le ministre détermine.
Aucun choix ne peut être fait en vertu du premier alinéa par une institution financière lorsqu’elle a fait un choix antérieur en vertu de cet alinéa et qu’elle a révoqué celui-ci conformément au deuxième alinéa de l’article 433.16R6.
D. 320-2017, a. 4.